Art. R211-327, Code général de la fonction publique
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L4333MRW
La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par :
1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.