Art. R211-31, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4068MR4
Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine :
1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.