Art. R211-286, Code général de la fonction publique

Art. R211-286, Code général de la fonction publique

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L4292MRE

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

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