Art. R211-236, Code général de la fonction publique
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L4342MRA
L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.