Art. R211-221, Code général de la fonction publique
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L4258MR7
Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.