Art. R211-215, Code général de la fonction publique

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L4252MRW

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207.
A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

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