Art. R211-172, Code général de la fonction publique

Art. R211-172, Code général de la fonction publique

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L4206MR9

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

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