Art. R211-169, Code général de la fonction publique

Art. R211-169, Code général de la fonction publique

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L4203MR4

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-168 est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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