Art. R211-164, Code général de la fonction publique

Art. R211-164, Code général de la fonction publique

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L4198MRW

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 :
1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;
2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.

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