Art. R211-149, Code général de la fonction publique
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L4183MRD
Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.