Art. R211-144, Code général de la fonction publique
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L4140MRR
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.