Art. R211-139, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4179MR9
Un exemplaire du procès-verbal mentionné à l'article R. 211-138 est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste.
En outre, le centre de gestion informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement assure la publicité des résultats.