Art. R211-128, Code général de la fonction publique
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L4168MRS
Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.
En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.