Art. R211-124, Code général de la fonction publique

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L4164MRN

Lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités sociaux d'administration ministériels communs mentionnés à l'article R. 251-4, des comités sociaux d'administration centrale communs mentionnés à l'article R. 251-8, des comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-11 et R. 251-15, des comités sociaux d'administration communs mentionnés à l'article R. 251-17, des comités sociaux d'administration communs d'établissement public mentionnés à l'article R. 251-21 et des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés aux articles R. 251-24 à R. 251-26 :
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.

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