Art. R211-12, Code général de la fonction publique
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L4049MRE
Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.