Art. R211-111, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4151MR8
Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.