Art. R211-103, Code général de la fonction publique
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L4143MRU
Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 4 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 211-72 à R. 211-74 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 211-102.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.