Art. R142-3, Code général de la fonction publique
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L4035MRU
Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »