Art. R142-2, Code général de la fonction publique
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L4034MRT
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.