Art. R142-1, Code général de la fonction publique
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L4033MRS
Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;
2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.