Art. R135-3, Code général de la fonction publique

Art. R135-3, Code général de la fonction publique

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L4004MRQ

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :
1° Adresse son signalement ;
2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.

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