Art. R134-7, Code général de la fonction publique
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Si la convention prévue à l'article R. 134-5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de cette convention, l'employeur public peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque l'employeur public ne prend pas en charge l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires territoriaux / TITRE « Les obligations de l’administration concernant la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique territoriale » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les obligations de l’administration concernant la protection fonctionnelle dans la fonction publique hospitalière » Abonnés