Art. R132-7, Code général de la fonction publique

Art. R132-7, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L3986MR3

En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus