Art. R132-7, Code général de la fonction publique
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L3986MR3
En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.