Art. R132-6, Code général de la fonction publique
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L3985MRZ
A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration ou son renouvellement aux autorités mentionnées à l'article R. 132-5, celles-ci demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut d'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'autorité met en demeure l'employeur public concerné de transmettre le plan dans un délai de cinq mois.