Art. R132-3, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3982MRW
Le plan d'action précise la période sur laquelle il porte, dans la limite prévue à l'article L. 132-1.
Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés à l'article L. 132-2.
Il précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.