Art. R132-24, Code général de la fonction publique

Art. R132-24, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L3868MRP

Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus