Art. R124-38, Code général de la fonction publique
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L3973MRL
Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
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