Art. R124-27, Code général de la fonction publique
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L3962MR8
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.