Art. R124-16, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3951MRR
Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'elle fixe, par l'autorité compétente au niveau déterminé en application des dispositions de l'article R. 124-14.
Toutefois, il est désigné :
1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ;
3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.