Art. R123-5, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3924MRR
L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique hospitalière » Abonnés