Art. R123-14, Code général de la fonction publique

Art. R123-14, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L3933MR4

L'agent public qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale sur le fondement de l'article L. 123-8 présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue, selon l'emploi occupé par l'intéressé, aux articles R. 124-30 à R. 124-34 ou aux articles R. 124-35 à R. 124-37. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 124-35 du présent code, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus