Art. R123-13, Code général de la fonction publique
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L3932MR3
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux / TITRE « L'obligation du fonctionnaire territorial de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » Abonnés