Art. R123-11, Code général de la fonction publique
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L3930MRY
La décision de l'autorité hiérarchique autorisant l'exercice d'une activité à titre accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées par les dispositions législatives du présent titre ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.