Art. R123-10, Code général de la fonction publique

Art. R123-10, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L3929MRX

L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus