Art. R122-6, Code général de la fonction publique

Art. R122-6, Code général de la fonction publique

Lecture: 2 min

L3817MRS

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains fonctionnaires territoriaux ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;
d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;
f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus