Art. R122-3, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3864MRK
Les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
2° Secrétaire général de préfecture ;
3° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;
4° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;
5° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ;
6° Directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
7° Emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe au décret n° 85-344 du 18 mars 1985 fixant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ;
8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.