Art. R122-25, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L3836MRI
Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont ceux de directeur d'un établissement dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.