Art. R122-24, Code général de la fonction publique
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L3835MRH
Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Les centres interdépartementaux ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants.
h) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
i) Le crédit municipal de la ville de Paris
Pour l'application des a, b, c et f du 3° du présent article, l'assimilation à une commune de plus de 150 000 habitants se fait dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.