Art. R122-2, Code général de la fonction publique
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L3863MRI
La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-8.