Art. R122-19, Code général de la fonction publique
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L3830MRB
La déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elles comportent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-26.