Art. R115-9, Code général de la fonction publique
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L3858MRC
Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « La définition de la position d’activité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La définition de la position d’activité » Abonnés