Art. R115-8, Code général de la fonction publique
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L3857MRB
Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale / TITRE « La définition de la position d’activité » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les positions statutaires des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La définition de la position d’activité » Abonnés