Art. R115-5, Code général de la fonction publique
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L3854MR8
La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article R. 115-2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.