Art. R115-3, Code général de la fonction publique

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L3852MR4

La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat.
Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.

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