Art. R115-11, Code général de la fonction publique
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L3860MRE
Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 115-2 n'ont pas été communiquées avant le 1er septembre 2023 ou ne l'ont pas été dans le délai fixé à l'article R. 115-3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité assurant sa gestion.