Art. L826-3, Code général de la fonction publique
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L6958MBC
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Maintien d’une obligation de reclasser le salarié inapte lorsque la rédaction de l’avis restreint la dispense de reclassement au cadre de l’entreprise » / jurisprudence / la lettre juridique n°961 du 19 octobre 2023 Abonnés