Art. L822-3, Code général de la fonction publique
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L6166MBY
Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
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Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La rémunération des fonctionnaires territoriaux / TITRE « Le supplément familial de traitement » Abonnés
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