Art. L822-23, Code général de la fonction publique

Art. L822-23, Code général de la fonction publique

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L7172MBA

La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.

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