Art. L822-15, Code général de la fonction publique

Art. L822-15, Code général de la fonction publique

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L6173MBA

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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