Art. L812-3, Code général de la fonction publique
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L6157MBN
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La déclinaison des disciplines dans les services de prévention et de santé au travail » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés